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  • Photo du rédacteurThierry Bardy

Résolutions climatiques des entreprises : maintien du statu quo , Say on Climate.


Par Diane Lamarche, avocat associée et Félix Thillaye, avocat collaborateur au cabinet White & Case LLP, partenaire du Club des juristes Saisi par la direction générale du Trésor, le Haut comité juridique de la place financière de Paris ( HCJP) a rendu public son rapport Le groupe de travail constitué à cette occasion avait notamment été chargé d'étudier « la validité juridique du vote des actionnaires d' une société sur sa politique environnementale , dont la mise en place s'est développée en France et à l'étranger ces dernières années en dehors de tout cadre juridique créé spécifiquement à ce sujet ». De manière plus prospective, le HCJP devait aussi suggérer les modifications législatives ou réglementaires permettant, le cas échéant, de clarifier le régime du Say on Climate. Le champ des possibles était vaste mais le rapport préconise, pour l'essentiel, le maintien du statu quo. Règle juridique sans heurts La principale conclusion du HCJP est que les résolutions mises à l'ordre du jour des assemblées générales visant à permettre un vote consultatif des actionnaires sur la stratégie climatique de la société ne heurtent aucune règle juridique. Que ce soit à l'initiative du conseil d'administration ou des actionnaires, l'assemblée générale peut donc exprimer son opinion sur la stratégie climatique de la société, telle que définie par ses organes de direction. La validité de telles résolutions consultatives est jugée suffisamment solide pour ne pas avoir à être confortée par une réforme des textes en vigueur. Seule une formalisation sous forme de « soft law » est préconisée par le HCJP, ce qui répond aux interrogations de l'Autorité des marchés financiers ( AMF ) qui invitait, dans son rapport annuel 2021, à réfléchir à une clarification de l'état du droit « le cas échéant par voie législative ». En revanche, sont considérés comme contraires à l'état du droit positif les autres types de résolutions climatiques - qui ne relèveraient donc pas du Say on Climate. Principe de hiérarchie des organes sociaux Ainsi, pour le HCJP, l'assemblée générale ne peut pas contraindre le conseil d'administration à inclure des précisions allant au-delà des exigences légales dans le rapport de gestion sur la politique climatique qu'il a adoptée. De même, les résolutions tendant à assigner des objectifs contraignants à la société (comme le respect des objectifs de l'Accord de Paris) excèderaient les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Lire aussi : Greenwashing : l'utilisation abusive du label « neutralité carbone » punie par la loi Le même sort est fait à la formulation de contre-propositions à la stratégie climatique de la société, tout comme au fait d'imposer au conseil d'administration de soumettre chaque année une résolution sur le Say on Climate. Permettre aux actionnaires de prendre de telles initiatives impliquerait, selon le HCJP, une réforme législative, dès lors qu'il serait porté atteinte au principe de hiérarchie des organes sociaux applicable au sein des sociétés anonymes. En application de ce principe, qui fait l'objet d'un débat doctrinal grandissant, le conseil d'administration est investi de pouvoirs de gestion qui lui sont propres et dont il ne peut se défaire ni être défait. Voie de recours balisée L'opportunité d'engager une réforme législative assouplissant ce principe en matière de résolutions climatiques n'est pas abordée de front par le HCJP, ce qui peut être compris comme la manifestation d'une opposition au sein du groupe de travail. Afin, néanmoins, de sécuriser les droits des actionnaires en assemblée générale, le HCJP recommande de soumettre les contestations judiciaires relatives aux demandes d'inscription de résolutions d'actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée générale au régime de la procédure accélérée au fond - à savoir une procédure ayant les mêmes attributs de célérité qu'une procédure de référé, mais qui permet d'obtenir une décision au fond. Cet ajustement procédural, qui s'appliquerait à tous types de résolutions, serait bienvenu pour les actionnaires, qui bénéficieraient ainsi d'une voie de recours balisée en cas de refus de leur demande d'inscription, notamment au motif que la proposition de résolution empièterait sur les prérogatives du conseil d'administration. Diane Lamarche et Félix Thillaye

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